142.411
CH-JU
Art. 45 Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers
1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 142. Etablissement et séjour
Art. 45 Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers
1 Les sanctions disciplinaires sont
a) l'imposition de restrictions;
b) les arrêts en cellule forte.
2 Peuvent être infligées comme restrictions l'interdiction d'effectuer des achats, l'interdiction ou la diminution des relations avec l'extérieur, à l'exception de celles avec les autorités et les défenseurs, ainsi que la privation de travail, de loisirs, de tabac et de télévision. Les restrictions doivent être proportionnelles à la gravité de l'infraction.
3 Aucune restriction ne peut être apportée à l'assistance médicale, sociale et spirituelle et à la correspondance.
4 Les sanctions disciplinaires peuvent être cumulées.
5 En général, la sanction disciplinaire est précédée d'un avertissement.
6 La responsabilité civile et pénale est réservée.