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Art. 44 Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers

1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 142. Etablissement et séjour
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Art. 44 Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers

1 Tout détenu qui contrevient aux dispositions de la présente ordonnance ou aux instructions de l'agent de détention, qui n'observe pas les ordres du personnel ou qui entrave le bon fonctionnement de l'établissement est passible d'une sanction disciplinaire. La complicité et l'instigation sont également punissables.

2 Peuvent notamment entraîner une sanction

a) l'évasion et la tentative d'évasion;

b) la consommation et la détention de drogues, d'alcool et d'autres substances ayant des effets analogues;

c) l'acquisition et la détention d'armes ou d'objets dangereux;

d) les contacts interdits avec des personnes extérieures à l'établissement ou avec d'autres détenus;

e) tout acte qui constitue une infractions pénale.

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