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Art. 40 Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers

1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 142. Etablissement et séjour
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Art. 40 Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers

1 En règle générale, le nombre de visiteurs, par détenu, ne doit pas dépasser deux personnes.

2 Les visiteurs doivent se conformer aux instructions de l'agent de détention; sur demande, ils doivent justifier de leur identité et indiquer le motif de leur visite.

3 La remise d'objets lors des visites ne peut se faire qu'avec l'autorisation de l'agent de détention.

4 Pour des raisons de sécurité, la visite peut être soumise à la condition que le visiteur accepte de se laisser fouiller.

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