Legislator Jurisprudence & Législation
142.411 CH-JU

Art. 37 Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers

1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 142. Etablissement et séjour
Ouvrir la source officielle Texte complet (50 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 37 Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers

1 Les visites et les autres contacts avec l’extérieur peuvent être restreints ou supprimés pour des raisons d’ordre ou de sécurité. Si un colis n’est pas remis au détenu, l’expéditeur est informé que celui-là est à sa disposition.

2 Pour des raisons de sécurité, le contenu des enveloppes et des paquets peut être contrôlé.

← Art. 36 Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers 1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 142. Etablissement et séjour Art. 38 Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →