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Art. 34 Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers

1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 142. Etablissement et séjour
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Art. 34 Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers

1 Les détenus peuvent utiliser dès le premier jour les appareils de télévision et de radio dans la mesure où l'établissement en dispose. La détention d’appareils personnels de télévision et de radio exige l’autorisation de l'agent de détention.

2 La détention et l’utilisation d’autres appareils et instruments sont réglées de cas en cas par l'agent de détention.

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