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Art. 30 Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers

1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 142. Etablissement et séjour
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Art. 30 Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers

Les membres d’une confession pour laquelle aucun aumônier n’est désigné peuvent recevoir un représentant de leur religion ou un visiteur de détenus dans le cadre de la réglementation des visites.

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