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Art. 27 Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers

1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 142. Etablissement et séjour
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Art. 27 Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers

Les frais médicaux et pharmaceutiques sont supportés par l’Etat lorsque les moyens personnels du détenu ne permettent pas de les couvrir ou lorsqu'aucune assurance ni aucune institution ne les prend en charge.

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