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Art. 26 Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers

1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 142. Etablissement et séjour
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Art. 26 Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers

1 Le médecin peut faire appel à des spécialistes.

2 Les détenus qui doivent être hospitalisés en raison d’une affection physique ou psychique sont transférés, sur ordre du médecin et avec l’accord du Service de la population, dans un établissement hospitalier. En cas d’urgence, l'agent de détention peut ordonner lui-même l’hospitalisation; le Service de la population en est informé.

3 Des soins dentaires ne sont dispensés qu’en cas d’urgence.

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