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Art. 25 Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers

1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 142. Etablissement et séjour
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Art. 25 Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers

1 Les détenus malades ou blessés ont droit à une assistance médicale.

2 Le médecin de l’établissement (ci-après : "le médecin") intervient à la demande du détenu; si les circonstances l’exigent, le médecin est appelé d’office.

3 Les détenus qui désirent une consultation médicale s’annoncent au personnel de service qui contacte le médecin. Dans les cas urgents, le médecin et la direction sont avisés immédiatement.

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