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Art. 23 Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers

1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 142. Etablissement et séjour
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Art. 23 Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers

1 Des mesures spéciales peuvent être prises par l'agent de détention à l’encontre de détenus qui présentent un risque élevé d’évasion ou que l’on soupçonne de vouloir commettre des lésions corporelles, se blesser intentionnellement ou endommager des objets.

2 Est notamment considéré comme mesure spéciale le retrait d’objets utilitaires et d’objets faisant partie des installations.

3 Les mesures sont appliquées aussi longtemps qu’il est nécessaire.

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