142.411
CH-JU
Art. 22 Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers
1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 142. Etablissement et séjour
Art. 22 Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers
1 Les détenus ainsi que leurs effets personnels et leurs cellules peuvent être fouillés.
2 Les fouilles corporelles doivent être exécutées par une personne du même sexe, dans un local séparé.
3 L'agent de détention de l’établissement peut ordonner une analyse d’urine ou un test d’haleine en cas de soupçon de consommation de drogues ou d’alcool.