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Art. 22 Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers

1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 142. Etablissement et séjour
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Art. 22 Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers

1 Les détenus ainsi que leurs effets personnels et leurs cellules peuvent être fouillés.

2 Les fouilles corporelles doivent être exécutées par une personne du même sexe, dans un local séparé.

3 L'agent de détention de l’établissement peut ordonner une analyse d’urine ou un test d’haleine en cas de soupçon de consommation de drogues ou d’alcool.

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