142.411
CH-JU
Art. 14 Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers
1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 142. Etablissement et séjour
Art. 14 Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers
1 Les détenus peuvent se procurer eux-mêmes un travail, dans les limites compatibles avec la bonne marche de l’établissement.
2 A l’exception du service intérieur, les détenus ne peuvent être astreints au travail.