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Art. 14 Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers

1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 142. Etablissement et séjour
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Art. 14 Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers

1 Les détenus peuvent se procurer eux-mêmes un travail, dans les limites compatibles avec la bonne marche de l’établissement.

2 A l’exception du service intérieur, les détenus ne peuvent être astreints au travail.

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