142.411
CH-JU
Art. 10 Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers
1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 142. Etablissement et séjour
Art. 10 Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers
1 Les effets retirés sont mentionnés dans un inventaire. L’inventaire doit être signé par le détenu qui en reçoit un double contresigné.
2 Les effets retirés ou séquestrés sont rendus contre quittance lors de la mise en liberté.
3 L'agent de détention peut ordonner la confiscation des objets séquestrés ainsi que leur destruction. Le cas échéant, le Service de la population est avisé.