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Art. 10 Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers

1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 142. Etablissement et séjour
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Art. 10 Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers

1 Les effets retirés sont mentionnés dans un inventaire. L’inventaire doit être signé par le détenu qui en reçoit un double contresigné.

2 Les effets retirés ou séquestrés sont rendus contre quittance lors de la mise en liberté.

3 L'agent de détention peut ordonner la confiscation des objets séquestrés ainsi que leur destruction. Le cas échéant, le Service de la population est avisé.

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