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142.41 CH-JU

Art. 20 Loi d'application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers

1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 142. Etablissement et séjour
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Art. 20 Loi d'application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers

1 L'ordonnance de fouille ou de perquisition est communiquée par écrit à l'intéressé par la police cantonale.

2 Elle n'est pas sujette à opposition mais à recours auprès du juge administratif dans un délai de 10 jours.

3 Le recours n'a pas d'effet suspensif.

4 La décision du juge administratif est sujette à recours conformément à l'article 14.

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