142.41
CH-JU
Art. 20 Loi d'application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers
1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 142. Etablissement et séjour
Art. 20 Loi d'application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers
1 L'ordonnance de fouille ou de perquisition est communiquée par écrit à l'intéressé par la police cantonale.
2 Elle n'est pas sujette à opposition mais à recours auprès du juge administratif dans un délai de 10 jours.
3 Le recours n'a pas d'effet suspensif.
4 La décision du juge administratif est sujette à recours conformément à l'article 14.