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Art. 19 Loi d'application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers

1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 142. Etablissement et séjour
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Art. 19 Loi d'application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers

1 Le Service de la population est l'autorité compétente pour soumettre à la fouille un étranger et saisir les biens qu'il transporte aux conditions de l'article 70, alinéa 1, de la loi fédérale sur les étrangers.

2 Si le requérant d'asile est hébergé dans un centre d'enregistrement ou dans un logement privé ou collectif, le directeur du centre, le responsable du logement collectif et le Service de la population peuvent décider la fouille de sa personne ou de ses biens aux conditions de l'article 9 de la loi fédérale sur l'asile. Ils peuvent également saisir et confisquer des documents conformément à l'article 10 de cette loi.

3 Le juge administratif est l'autorité compétente pour ordonner la perquisition aux conditions de l'article 70, alinéa 2, de la loi fédérale sur les étrangers.

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