142.41
CH-JU
Art. 16 Loi d'application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers
1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 142. Etablissement et séjour
Art. 16 Loi d'application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers
1 La détention a lieu dans des locaux adéquats. Il faut éviter que le détenu soit en contact avec des personnes en détention préventive ou purgeant une peine.
2 A défaut d'établissements spécialisés, la détention a lieu dans un établissement de détention du Canton ou dans un tel établissement sis dans un autre canton. Dans tous les cas, cette détention ne peut durer plus d'une semaine. Au-delà de cette durée, le détenu est placé dans un établissement approprié, à défaut de quoi il sera libéré.
3 Les détenus se montrant particulièrement dangereux peuvent être incarcérés.