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142.41 CH-JU

Art. 10 Loi d'application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers

1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 142. Etablissement et séjour
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Art. 10 Loi d'application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers

1 Le juge administratif entend la personne en cause et examine la légalité et l'adéquation de la détention au plus tard dans les 96 heures qui suivent le début de celle-ci (art. 80 LEtr).

2 Ce délai n'est pas suspendu les dimanches et les jours fériés.

3 Le jugement est communiqué, en outre, par écrit à la personne en cause, au plus tard dans les 5 jours dès son prononcé oral.

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