142.41
CH-JU
Art. 10 Loi d'application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers
1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 142. Etablissement et séjour
Art. 10 Loi d'application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers
1 Le juge administratif entend la personne en cause et examine la légalité et l'adéquation de la détention au plus tard dans les 96 heures qui suivent le début de celle-ci (art. 80 LEtr).
2 Ce délai n'est pas suspendu les dimanches et les jours fériés.
3 Le jugement est communiqué, en outre, par écrit à la personne en cause, au plus tard dans les 5 jours dès son prononcé oral.