142.111
CH-JU
Art. 7 Ordonnance concernant le contrôle des habitants
1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 142. Etablissement et séjour
Art. 7 Ordonnance concernant le contrôle des habitants
En cas de déménagement d'une personne dans une commune d'un autre canton, la commune de départ annonce d'office le changement à la commune d'arrivée. L'ensemble des données prévues à l'article 21, lettre a, de la loi concernant l'intéressé est transmis à l'organe compétent de la commune d'arrivée.
En cas de déménagement dans une autre commune du Canton, la transmission porte sur l'ensemble des données mentionnées à l'article 21 de la loi; la transmission se fait par le biais de la plate-forme cantonale d'échange de données personnelles.