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142.11 CH-JU

Art. 7 Loi concernant le contrôle des habitants

1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 142. Etablissement et séjour
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Art. 7 Loi concernant le contrôle des habitants

1 Celui qui n'entend résider en dehors de son lieu de domicile qu'à titre passager et pour une période inférieure à trois mois est libéré de l'obligation de s'annoncer. Il doit, sur demande, justifier de son domicile.

2 Dans tous les cas, une personne qui séjourne dans une commune doit s'annoncer après trois mois de résidence consécutifs ou répartis sur une même année.

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