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Art. 30 Loi concernant le contrôle des habitants

1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 142. Etablissement et séjour
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Art. 30 Loi concernant le contrôle des habitants

1 Les communes veillent à l'attribution d'un numéro de logement conformément aux directives de la Confédération.

2 Les services industriels, les organes visés à l'article 25, alinéa 2, les bailleurs et les propriétaires ainsi que tout autre service communal ou cantonal tenant des registres mettent gratuitement à la disposition des communes les données dont celles-ci ont besoin pour déterminer et mettre à jour les numéros de logement.

3 Les personnes chargées de la numérotation des logements ont accès aux locaux communs des immeubles.

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