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142.11 CH-JU

Art. 28 Loi concernant le contrôle des habitants

1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 142. Etablissement et séjour
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Art. 28 Loi concernant le contrôle des habitants

1 Le Gouvernement peut définir, par voie d'ordonnance, dans quelle mesure un service de l'administration cantonale ou une personne ou un organe qui s'est vu attribuer un accès au sens de l'article 25, alinéa 2, dispose d'un accès électronique à certaines données.

2 Un tel accès ne peut être prévu qu'aux conditions cumulatives suivantes

a) la personne, le service ou l'organe a régulièrement besoin, dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches, d'avoir connaissance d'une donnée inscrite au registre cantonal des habitants qui n'est pas mentionnée à l'article 25, alinéa 1;

b) la personne et les collaborateurs du service ou de l'organe sont soumis au secret professionnel ou de fonction;

c) la transmission de la donnée en cause est proportionnée par rapport au but recherché et repose sur un intérêt public ou privé suffisant.

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