142.11
CH-JU
Art. 27 Loi concernant le contrôle des habitants
1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 142. Etablissement et séjour
Art. 27 Loi concernant le contrôle des habitants
Les services de l'administration cantonale, les personnes ou organes qui se sont vu attribuer un accès au sens de l'article 25, alinéa 2, ainsi que les communes peuvent avoir connaissance du numéro AVS et l'utiliser systématiquement pour l'accomplissement de leurs tâches légales.