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Art. 25 Loi concernant le contrôle des habitants

1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 142. Etablissement et séjour
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Art. 25 Loi concernant le contrôle des habitants

1 Les services de l'administration cantonale disposent, par procédure d'appel, d'un accès électronique aux données suivantes

a) nom officiel et autres noms enregistrés à l'état civil (art. 6, lettre e, LHR);

b) prénoms (art. 6, lettre f, LHR);

c) adresse et adresse postale, y compris le numéro postal d'acheminement et le lieu (art. 6, lettre g, LHR);

d) date de naissance et lieu de naissance (art. 6, lettre h, LHR);

e) lieu d'origine, si la personne est de nationalité suisse (art. 6, lettre i, LHR);

f) sexe (art. 6, lettre j, LHR);

g) état civil (art. 6, lettre k, LHR);

h) nationalité (art. 6, lettre m, LHR);

i) établissement ou séjour dans la commune (art. 6, lettre o, LHR);

j) commune d'établissement ou commune de séjour (art. 6, lettre p, LHR);

k) date de décès (art. 6, lettre u, LHR).

2 Le Gouvernement peut attribuer, par voie d'ordonnance, un accès aux données mentionnées à l'alinéa 1 en faveur de personnes ou d'organes publics ou privés qui accomplissent des tâches d'intérêt public ou déléguées par l'Etat ou les communes, pour autant qu'ils en aient besoin dans l'accomplissement de celles-ci.

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