142.11
CH-JU
Art. 11 Loi concernant le contrôle des habitants
1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 142. Etablissement et séjour
Art. 11 Loi concernant le contrôle des habitants
1 Lorsqu'une personne ne s'acquitte pas de ses obligations au sens des articles 6 et suivants, le conseil communal lui impartit un bref délai pour procéder à l'annonce de son arrivée et au dépôt des documents requis ou pour exercer son droit d'être entendu.
2 Après instruction du dossier, le conseil communal statue sur l'établissement ou le séjour de la personne.
3 La décision est notifiée à la personne. Elle est sujette à opposition et à recours conformément à l'article 56 de la loi sur les communes.
4 Une fois la décision entrée en force, le préposé communal procède à l'inscription au registre communal des habitants.