142.11
CH-JU
Art. 10 Loi concernant le contrôle des habitants
1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 142. Etablissement et séjour
Art. 10 Loi concernant le contrôle des habitants
1 La personne établie ou en séjour doit communiquer au préposé communal, dans les 14 jours, tout changement relatif à une donnée visée à l'article 21, à moins que la communication de celui-ci ait lieu d'office.
2 La personne qui quitte la commune où elle est établie ou en séjour est tenue d'annoncer son départ le jour de celui-ci au plus tard et d'indiquer sa destination.