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142.11 CH-JU

Art. 10 Loi concernant le contrôle des habitants

1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 142. Etablissement et séjour
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Art. 10 Loi concernant le contrôle des habitants

1 La personne établie ou en séjour doit communiquer au préposé communal, dans les 14 jours, tout changement relatif à une donnée visée à l'article 21, à moins que la communication de celui-ci ait lieu d'office.

2 La personne qui quitte la commune où elle est établie ou en séjour est tenue d'annoncer son départ le jour de celui-ci au plus tard et d'indiquer sa destination.

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