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Art. 8 Décret concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité

1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 141. Droit de cité
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Art. 8 Décret concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité

Le conseil communal ou bourgeois examine la demande d’admission et fait procéder aux constatations nécessaires. Les communes du Canton sont tenues de se donner gratuitement les renseignements et certificats voulus dans les affaires de ce genre.

2 La demande ne peut être soumise à l’assemblée communale ou au conseil général que lorsqu’il est établi que les conditions légales et réglementaires sont remplies.

3 Lorsque le candidat au droit de cité communal ne peut justifier avoir séjourné dans la commune pendant deux ans immédiatement auparavant (voir art. 4 du présent décret), l’admission ou la promesse d’admission ne pourra être accordée que sous la réserve expresse que l’autorité cantonale compétente dispensera le postulant de l’accomplissement de ladite condition.

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