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Art. 6 Décret concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité

1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 141. Droit de cité
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Art. 6 Décret concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité

Le candidat doit présenter au conseil communal ou bourgeois de la commune dont il désire obtenir l’admission ou la promesse d’admission au droit de cité une demande écrite, signée par lui ou par un mandataire dûment autorisé. La demande des candidats n’ayant pas l’exercice des droits civils sera signée par leurs représentants légaux (art. 422, ch. 2, CC).

2 Dans le cas où le candidat ne peut justifier d’un domicile de deux ans précédant immédiatement sa demande, il devra indiquer les motifs pour lesquels il croit pouvoir demander l’exemption de cette condition, conformément à l’article 4, alinéa 3, du présent décret.

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