Art. 5 Décret concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité
Art. 5 Décret concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité
Le candidat au droit de cité communal devra en outre justifier
1. de sa nationalité, en produisant un acte d’origine ou une pièce de même valeur;
2. des personnes dont le droit de cité est déterminé par le sien (voir art. 3 du présent décret);
3. de ses moyens d’assurer son entretien et celui de sa famille, particulièrement de la fortune et du revenu sur lesquels il a payé l’impôt pendant les deux dernières années;
4. d’une bonne réputation;
5. de l’exercice des droits civils, soit, à défaut, de l’autorisation à lui donnée par son représentant légal (art. 422, ch. 2, CC) d’acquérir le droit de cité;
6. s’il est étranger, de l’autorisation du Conseil fédéral de se faire recevoir citoyen d’un canton et d’une commune suisses conformément aux dispositions fédérales en la matière.
2 Il est loisible aux communes, sous réserve des dispositions légales, de prévoir dans leur règlement d’autres conditions encore en ce qui concerne l’admission ou la promesse d’admission au droit de cité (art. 2, al. 2, LDC).
3 Le candidat satisfera aux exigences des chiffres 2 à 5 ci-dessus en produisant un certificat officiel délivré par le conseil communal ou par l’autorité que désigne le règlement communal.