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Art. 44 Décret concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité

1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 141. Droit de cité
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Art. 44 Décret concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité

Si l’intéressé renonce simultanément au droit de cité cantonal et à la nationalité suisse, ce sont les dispositions de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse qui sont applicables.

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