141.11
CH-JU
Art. 43 Décret concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité
1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 141. Droit de cité
Art. 43 Décret concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité
La libération du droit de cité cantonal est prononcée par la Section de l’état civil et des habitants en même temps que celle du droit de cité communal, lorsque l’intéressé justifie
1. avoir l’exercice des droits civils;
2. ne plus avoir de domicile dans le Canton;
3. avoir été admis au droit de cité d’un autre canton ou Etat, ou être au bénéfice d’une promesse d’admission (art. 9, al. 2, LDC).
2 Les prescriptions des articles 41, alinéas 2 et 3, et 42 du présent décret sont applicables par analogie.
← Art. 42 Décret concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité
1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 141. Droit de cité
Art. 44 Décret concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité →