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Art. 42 Décret concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité

1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 141. Droit de cité
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Art. 42 Décret concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité

Il sera délivré à l’intéressé un acte constatant sa libération. Celle ci sera également notifiée à la commune de l’ancien droit de cité.

2 La libération prononcée sera communiquée d’office au préposé au contrôle des habitants ou au teneur du registre des bourgeois des communes concernées pour annotation dans le registre des actes d’origine délivrés ou dans le registre des bourgeois.

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