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Art. 41 Décret concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité

1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 141. Droit de cité
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Art. 41 Décret concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité

La libération du droit de cité d’une commune est prononcée lorsque l’intéressé justifie posséder un autre droit de cité communal (art. 9, al. 1, LDC).

2 La demande de libération doit être rédigée par écrit et signée par I’intéressé ou son mandataire dûment autorisé et être présentée à la Section de l’état civil et des habitants. Lorsque l’intéressé n’a pas l’exercice des droits civils, la demande sera signée par son représentant légal (art. 422, ch. 2, CC). Les procurations du mandataire ou du représentant doivent être Iégalisées.

3 A la demande sera joint l’acte d’admission au droit de cité d’une nouvelle commune (art. 11 du présent décret).

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