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Art. 4 Décret concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité

1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 141. Droit de cité
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Art. 4 Décret concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité

En règle générale, l’admission ou la promesse d’admission au droit de cité communal sera demandée à la commune où l’intéressé peut justifier d’un domicile de deux ans, précédant immédiatement sa demande (art. 3, al. 1, LDC).

2 Ce domicile est celui que détermine l’article 23 du Code civil suisse.

3 Des exceptions à la règle fixée à l’alinéa 1 ci-dessus peuvent être autorisées, pour des motifs importants, par le Gouvernement (art. 3, al. 2, LDC).

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