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Art. 39B Décret concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité

1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 141. Droit de cité
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Art. 39B Décret concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité

L’acte d’origine ne doit être ni emporté à l’étranger, ni remis à une personne qui part à l’étranger, ni lui être envoyé après coup, exception faite de la Principauté de Liechtenstein.

2 Lorsque le titulaire d’un acte d’origine part à l’étranger, la commune en possession de ce document le retourne à l’autorité qui l’a délivré, laquelle le conserve en dépôt.

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