141.11
CH-JU
Art. 39B Décret concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité
1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 141. Droit de cité
Art. 39B Décret concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité
L’acte d’origine ne doit être ni emporté à l’étranger, ni remis à une personne qui part à l’étranger, ni lui être envoyé après coup, exception faite de la Principauté de Liechtenstein.
2 Lorsque le titulaire d’un acte d’origine part à l’étranger, la commune en possession de ce document le retourne à l’autorité qui l’a délivré, laquelle le conserve en dépôt.
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