141.11
CH-JU
Art. 36 Décret concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité
1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 141. Droit de cité
Art. 36 Décret concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité
La perte de l’acte d’origine doit être annoncée par écrit, avec indication des circonstances, au préposé au contrôle des habitants compétent afin que ce dernier procède d’office aux recherches nécessaires; les frais inhérents à une telle opération sont à la charge de l’intéressé.
2 Le titulaire demande à l’autorité communale où a eu lieu le dernier retrait de l’acte d’origine une attestation constatant la remise de cet acte.
3 Si les recherches sont vaines, le nouvel acte d’origine n’est délivré qu’après annulation de l’ancien par la voie du Journal officiel.
4 L’acte d’origine, retrouvé après annulation, doit être remis à l’autorité qui l’a délivré.
← Art. 35 Décret concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité
1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 141. Droit de cité
Art. 37 Décret concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité →