141.11
CH-JU
Art. 35 Décret concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité
1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 141. Droit de cité
Art. 35 Décret concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité
Pour être valable, l’acte d’origine doit être signé par le maire ou le président de la bourgeoisie et par le préposé au contrôle des habitants ou le teneur du registre des bourgeois; il doit être muni du sceau approprié.
2 L’acte d’origine est adressé au titulaire, sans légalisation.
3 La commune municipale, mixte ou bourgeoise, répond du préjudice causé par la délivrance d’actes d’origine inexacts ou irréguliers, la responsabilité de l’officier de l’état civil étant réservée.
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