141.11
CH-JU
Art. 34 Décret concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité
1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 141. Droit de cité
Art. 34 Décret concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité
Sur la base du registre des familles, l’officier de l’état civil établit l’acte en trois exemplaires on la formule officielle; un exemplaire est classé à l’office, l’original étant remis à la commune avec une copie qui servira de contrôle.
2 Le préposé au contrôle des habitants ou le teneur du registre des bourgeois l’inscrit dans le registre des actes d’origine délivrés, classe le double de contrôle et avise les autres lieux d’origine.
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