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Art. 33 Décret concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité

1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 141. Droit de cité
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Art. 33 Décret concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité

Le préposé au contrôle des habitants ou le teneur du registre des bourgeois enregistre la demande d’acte d’origine et vérifie si un tel acte n’a pas été établi antérieurement.

2 II s’assure, le cas échéant, que l’acte précédent a été restitué aux fins d’annulation.

3 La demande d’acte d’origine est transmise à l’officier de l’état civil.

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