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Art. 27 Décret concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité

1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 141. Droit de cité
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Art. 27 Décret concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité

Les registres des bourgeois sont placés sous la surveillance de la Section de l’état civil et des habitants qui les inspectera périodiquement.

2 Si la Section de l’état civil et des habitants constate des irrégularités ou des vices dans la tenue des registres, elle y fera remédier et, le cas échéant, en référera au département auquel elle est rattachée.

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