141.11
CH-JU
Art. 23 Décret concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité
1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 141. Droit de cité
Art. 23 Décret concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité
La décision du Gouvernement est notifiée tant à l’intéressé qu’à la commune qui a accordé ou promis le droit de cité communal; en même temps, l’intéressé est invité à verser la taxe de naturalisation prévue à I’article 24, alinéa 2, et à faire la promesse solennelle conformément à l’article 23a du présent décret.
2 L’intéressé reçoit l’arrêté de naturalisation après s’être acquitté de la taxe de naturalisation et after avoir fait la promesse solennelle.
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