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Art. 23 Décret concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité

1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 141. Droit de cité
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Art. 23 Décret concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité

La décision du Gouvernement est notifiée tant à l’intéressé qu’à la commune qui a accordé ou promis le droit de cité communal; en même temps, l’intéressé est invité à verser la taxe de naturalisation prévue à I’article 24, alinéa 2, et à faire la promesse solennelle conformément à l’article 23a du présent décret.

2 L’intéressé reçoit l’arrêté de naturalisation après s’être acquitté de la taxe de naturalisation et after avoir fait la promesse solennelle.

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