141.11
CH-JU
Art. 21 Décret concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité
1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 141. Droit de cité
Art. 21 Décret concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité
La Section de l’état civil et des habitants soumet la demande à un examen préalable et elle ordonne les constatations nécessaires. Toutes les autorités cantonales et communales sont tenues de fournir gratuitement les renseignements, rapports et attestations dont elles sont requises, ayant toutefois le droit d’exiger le remboursement de leurs débours de ce chef.
2 L’enquête terminée, la Section de l’état civil et des habitants décide, sous réserve de recours au Gouvernement, si la demande satisfait aux exigences du présent décret. Sa décision est communiquée à l’intéressé et à la commune qui a accordé ou promis le droit de cité communal. L’intéressé et la commune ont qualité pour recourir.
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