Art. 13 Décret concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité
Art. 13 Décret concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité
Lorsque, dans les cas spécifiés en l’article 8, alinéa 2, il s’agit de l’admission d’un ressortissant jurassien, le conseil communal ou bourgeois soumettra d’office au Gouvernement la décision prononçant l’admission, en lui demandant, avec motifs à l’appui, la dispense de la condition du séjour préalable de deux ans. Tant que cette dispense n’a pas eu lieu, l’acte d’admission prévu à l’article 11 du présent décret ne peut être délivré au candidat.
2 S’il s’agit d’une promesse d’admission en faveur d’un ressortissant d’un autre canton ou d’un étranger, on indiquera dans l’acte y relatif les raisons justifiant la dispense de la condition du séjour de deux ans. Le postulant devra alors demander au Gouvernement cette dispense dans sa requête en obtention du droit de cité cantonal.