141.1
CH-JU
Art. 9 Loi sur le droit de cité
1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 141. Droit de cité
Art. 9 Loi sur le droit de cité
1 La libération du droit de cité d'une commune peut être prononcée par la Section de l'état civil et des habitants lorsque l'intéressé justifie posséder un autre droit de cité communal.
2 La libération du droit de cité cantonal, en même temps que celle du droit de cité communal, est prononcée par la Section de l'état civil et des habitants lorsque l'intéressé justifie
1. avoir l'exercice des droits civils;
2. ne plus avoir de domicile dans le Canton;
3. avoir été admis au droit de cité d'un autre canton ou Etat, ou être au bénéfice d'une promesse d'admission.
3 La Section de l'état civil et des habitants est également compétente pour constater le droit de cité.