Legislator Jurisprudence & Législation
141.1 CH-JU

Art. 6 Loi sur le droit de cité

1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 141. Droit de cité
Ouvrir la source officielle Texte complet (12 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 6 Loi sur le droit de cité

1 Aux ressortissants d'autres cantons suisses et aux étrangers, le droit de cité communal sera conféré, sur le vu d'une promesse d'admission, par le Gouvernement et conjointement avec le droit de cité cantonal (art. 92, lettre m, de la Constitution cantonale).

2 L'intéressé devra justifier

1. de l'exercice des droits civils;

2. d'une bonne réputation;

3. de ses moyens de pourvoir à son entretien et à celui de sa famille;

4. de ses conditions de famille et de nationalité.

3 Lorsque l'intéressé n'a pas l'exercice des droits civils, la demande peut être présentée par son représentant légal.

← Art. 5 Loi sur le droit de cité 1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 141. Droit de cité Art. 7 Loi sur le droit de cité →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →