Legislator Jurisprudence & Législation
141.1 CH-JU

Art. 3 Loi sur le droit de cité

1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 141. Droit de cité
Ouvrir la source officielle Texte complet (12 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 3 Loi sur le droit de cité

1 En règle générale, l'admission ou la promesse d'admission au droit de cité communal sera demandée à la commune où l'intéressé peut justifier d'un domicile de deux ans, précédant immédiatement sa demande.

2 Des exceptions à cette règle peuvent être autorisées, pour des motifs importants, par le Gouvernement lorsqu'il s'agit de ressortissants d'autres cantons suisses ou de pays étrangers.

← Art. 2 Loi sur le droit de cité 1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 141. Droit de cité Art. 4 Loi sur le droit de cité →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →