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104.1 CH-JU

Art. 5 Arrêté relatif au projet "Pays ouvert"

1. État, peuple, autorités » 10. Constitution et autres actes fondamentaux
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Art. 5 Arrêté relatif au projet "Pays ouvert"

Le Gouvernement soumet le programme de mesures au Parlement pour approbation dans le délai d’un an à compter de la date du présent arrêté.

Il veille notamment à ce que les mesures d’ajustement et d’attractivité soient

a) pertinentes, c’est-à-dire qu’elles contribuent à atteindre l’objectif fixé;

b) réalisables, de sorte que les problèmes humains, matériels, juridiques et financiers qui en découlent reçoivent des solutions appropriées;

c) mutuellement compatibles, afin que la réalisation des unes ne nuise pas à celle des autres.

Il prend les dispositions nécessaires pour que ces mesures soient intégrées dans les planifications sectorielles de l’Etat, notamment le plan directeur cantonal d’aménagement du territoire.

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