104.1
CH-JU
Art. 5 Arrêté relatif au projet "Pays ouvert"
1. État, peuple, autorités » 10. Constitution et autres actes fondamentaux
Art. 5 Arrêté relatif au projet "Pays ouvert"
Le Gouvernement soumet le programme de mesures au Parlement pour approbation dans le délai d’un an à compter de la date du présent arrêté.
Il veille notamment à ce que les mesures d’ajustement et d’attractivité soient
a) pertinentes, c’est-à-dire qu’elles contribuent à atteindre l’objectif fixé;
b) réalisables, de sorte que les problèmes humains, matériels, juridiques et financiers qui en découlent reçoivent des solutions appropriées;
c) mutuellement compatibles, afin que la réalisation des unes ne nuise pas à celle des autres.
Il prend les dispositions nécessaires pour que ces mesures soient intégrées dans les planifications sectorielles de l’Etat, notamment le plan directeur cantonal d’aménagement du territoire.