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103.2 CH-JU

Art. 2 Loi "Un seul Jura"

1. État, peuple, autorités » 10. Constitution et autres actes fondamentaux
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Art. 2 Loi "Un seul Jura"

1 Le mandat d’étude porte notamment sur

- le principe d’un nouveau canton à six districts;

- la définition du contour de celui-ci;

- le siège des autorités et des services de l'administration, leur composition et, cas échéant, leur mode d'élection;

- la députation aux Chambres fédérales;

- l’étendue et l’exercice des droits politiques des électeurs;

- les modalités de consultation des populations, des corporations et des autorités concernées;

- les aspects économiques et financiers.

2 Il comporte un délai de réalisation et précise les moyens mis à disposition pour mener l’étude.

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