103.2
CH-JU
Art. 2 Loi "Un seul Jura"
1. État, peuple, autorités » 10. Constitution et autres actes fondamentaux
Art. 2 Loi "Un seul Jura"
1 Le mandat d’étude porte notamment sur
- le principe d’un nouveau canton à six districts;
- la définition du contour de celui-ci;
- le siège des autorités et des services de l'administration, leur composition et, cas échéant, leur mode d'élection;
- la députation aux Chambres fédérales;
- l’étendue et l’exercice des droits politiques des électeurs;
- les modalités de consultation des populations, des corporations et des autorités concernées;
- les aspects économiques et financiers.
2 Il comporte un délai de réalisation et précise les moyens mis à disposition pour mener l’étude.