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Art. 9 Acte relatif à l’approbation du concordat entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant le transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura et à l’abrogation de l’article 139 de la Constitution

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Art. 9 Acte relatif à l’approbation du concordat entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant le transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura et à l’abrogation de l’article 139 de la Constitution

1 Les jugements, décisions et décisions sur recours rendus par le canton de Berne en matière de droit public sont en principe exécutés par les autorités jurassiennes. L’alinéa 4 est réservé.

2 La compétence pour exécuter les jugements et décisions en matière civile, dont l’exécution ne relève pas de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), est régie par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC).

3 La compétence pour exécuter les jugements, décisions et décisions sur recours dont l’exécution relève de la LP est régie par celle-ci.

4 Les jugements et décisions rendus par le canton de Berne en matière pénale sont exécutés par celui-ci.

5 L’autorité compétente pour l’exécution peut requérir le concours de l’autre canton.

6 Les autorités bernoises sont compétentes pour l'indemnisation et la réparation morale à apporter en application de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) découlant des infractions commises sur le territoire de la commune de Moutier avant la date du transfert. L'article 26, alinéa 2, LAVI est réservé.

7 Les exceptions ainsi que les questions techniques, financières, administratives et juridiques peuvent être réglées dans un accord d’exécution.

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