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Art. 8 Acte relatif à l’approbation du concordat entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant le transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura et à l’abrogation de l’article 139 de la Constitution

1. État, peuple, autorités » 10. Constitution et autres actes fondamentaux
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Art. 8 Acte relatif à l’approbation du concordat entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant le transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura et à l’abrogation de l’article 139 de la Constitution

1 Les décisions rendues par les autorités cantonales bernoises et par la commune de Moutier pour régler des rapports juridiques d’une certaine durée déployant leurs effets sur le territoire de Moutier, tels que des autorisations d’exercer ou d’exploiter, sont soumises à renouvellement par les autorités compétentes en vertu du droit jurassien. Jusqu’à leur renouvellement, qui doit intervenir dans les trois ans au plus à compter de la date du transfert, ces décisions conservent leur validité et sont réputées conformes au droit jurassien.

2 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) s’appliquent au besoin par analogie

a) au renouvellement des décisions visées à l’alinéa 1 ainsi qu’aux cas dans lesquels une autorisation d’exercer ou d’exploiter est nécessaire dans le canton du Jura mais pas dans le canton de Berne;

b) à la reconnaissance des certificats de capacité délivrés par le canton de Berne.

3 Les gouvernements des deux cantons règlent dans un accord d’exécution l’adaptation au droit jurassien des concessions sous réserve des droits acquis par la ou le concessionnaire.

4 Les exceptions ainsi que les questions techniques, financières, administratives et juridiques peuvent être réglées dans un accord d’exécution.

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