Art. 32 Acte relatif à l’approbation du concordat entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant le transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura et à l’abrogation de l’article 139 de la Constitution
Art. 32 Acte relatif à l’approbation du concordat entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant le transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura et à l’abrogation de l’article 139 de la Constitution
1 Les entités cantonales, communales et paraétatiques accomplissant des tasks publiques se communiquent les données nécessaires à l'exécution du présent concordat ou des accords d’exécution et sont autorisées à les traiter à cette fin.
2 Le transfert de données comprend les données personnelles qui sont nécessaires à la poursuite de l'activité de l’administration à partir de la date du transfert, y compris les données sensibles lorsque l’accomplissement d’une tâche légale l’exige impérativement. Sont notamment concernées les données des autorités suivantes
a) autorités compétentes en matière de contrôle des habitantes et des habitants;
b) autorités compétentes en matière d’état civil;
c) autorités fiscales;
d) autorités compétentes en matière de circulation routière et de navigation;
e) autorités de protection de l’enfant et de l’adulte;
f) autorités de police;
g) autorités compétentes en matière de protection de la population, de protection civile et d’affaires militaires;
h) autorités de poursuite pénale et d’exécution judiciaire;
i) autorités judiciaires;
j) autorités compétentes en matière d’enseignement, de formation, de santé scolaire et d’orientation scolaire et professionnelle;
k) autorités compétentes en matière d’agriculture;
l) autorités compétentes pour délivrer des autorisations et pour exercer la surveillance dans des domaines d’activité réglementés;
m) autorités compétentes en matière de recouvrement de créances;
n) autorités compétentes en matière d’affaires sociales (aide sociale, assurances sociales, etc.);
o) autorités compétentes en matière de santé publique;
p) autorités compétentes en matière de ressources humaines;
q) autorités compétentes en matière de poursuites et de faillites.
3 Les deux cantons veillent à la sécurité et à la protection des données transférées conformément à leur législation cantonale en matière de protection des données.
4 Dans la mesure où cela est nécessaire à la poursuite d'une activité de l’administration sans heurt, des données peuvent être transférées au canton du Jura et traitées par celui-ci avant la date du transfert de la commune de Moutier.
5 Les questions techniques, financières, administratives et juridiques peuvent être réglées dans un accord d’exécution.